Justice — Mise en observation

Qu’est-ce qu’une mesure de protection?

Dans certaines circonstances, une personne présentant une maladie mentale peut être placée sous mesure de Mise En Observation (MEO) dans un service psychiatrique.

La loi du 26 juin 1990, relative à la protection de la personne des malades mentaux, prévoit qu’une telle mesure ne s’applique que si les 3 conditions suivantes sont  simultanément remplies :

  • La personne souffre d’une maladie mentale,
  • La personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui,
  • Il n’existe pas d’autres alternatives de prise en charge.

Autrement dit, le recours à l’hospitalisation contrainte ne peut se justifier que lorsque la personne présente des troubles psychiatriques graves qui compromettent gravement sa santé et son intégrité physique ou celle d’autrui et qu’il n’existe pas de prise en charge alternative adaptée à ses besoins dans le circuit de soins ou l’entourage de la personne. Le suivi thérapeutique à domicile ou dans le milieu de vie reste à privilégier dans toute la mesure du possible.


Qui décide d’une telle mesure et quelles sont les procédures ?

Pour les demandes de MEO non-urgentes :

Cette décision revient au Juge de Paix du canton où habite la personne malade (ou le juge de la Jeunesse pour les personnes mineures).

Une requête doit lui être adressée, accompagnée d’un rapport médical détaillé datant d’au maximum 15 jours.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, le médecin qui l’aura établi ne pourra pas avoir de lien avec le malade ou ses proches.

Le juge de Paix fixera alors une audience endéans les 10 jours.
Un avocat commis d’office sera désigné pour défendre les intérêts de la personne visée par la mesure.
Lors de l’audience, le Juge de paix recueillera toutes les informations utiles pour prendre une décision avisée.

Toute personne intéressée peut introduire une requête, accompagnée d’un certificat médical circonstancié. La requête est à adresser au juge de paix qui l’examinera lors d’une audience fixée endéans les 10 jours.

Au terme de l’audience, le juge de paix a 3 jours pour notifier sa décision : il peut décider ou non d’une mise en observation de 40 jours dans un service psychiatrique.

Si la personne le souhaite, il lui est possible de faire appel de la décision endéans les 15 jours et avec l’aide d’un avocat. Il est à noter que durant toute la mesure de protection, le patient conserve ses droits fondamentaux et ses droits de patient.

 

Pour les demandes de MEO urgentes :

La requête est adressée au Procureur du Roi afin qu’il examine la requête.

Le Procureur du roi désignera alors un service psychiatrique agréé qui recevra la personne dans l’attente de l’audience. Cette procédure, marquée par une hospitalisation contrainte immédiate, peut être très traumatisante.
Elle doit donc être réservée uniquement aux cas urgents.

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Cette initiative permet une répartition équitable des demandes d’expertises entre les services d’urgences psychiatriques ainsi qu’un travail pluridisciplinaire soutenu et une recherche intensive d’alternatives aux soins contraints avant la rédaction du rapport médical circonstancié.

Ce modèle pourrait être implémenté ailleurs dans le pays tant il permet d’affiner l’indication de MEO et de réduire le recours à la MEO par le travail en amont et le développement d’alternatives.

Il s’en suit une recherche d’alternatives aux soins sous contraintes : via un travail avec les équipes mobiles, avec la 1ère ligne, avec l’ambulatoire, avec la famille.

L’expertise permet d’évaluer les critères de la loi par des personnes neutres, objectives, formées, expertes.

On voit une négativation de 40 % des demandes de MEO : meilleures indications et diminution ou stabilisation des MEO.


Et après?

Durant la période d’observation, et en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient, le médecin responsable peut décider de lever la mesure si l’état du patient le permet.

Dans le cas contraire, au terme des 40 jours d’observation, un maintien de la mesure peut être envisagé.

La direction de l’établissement de soin envoie au juge de Paix un rapport rédigé par le médecin responsable.

Une nouvelle audience est alors fixée au terme de laquelle le juge de paix peut décider d’un maintien. 

Ce maintien ne peut excéder deux ans et peut s’organiser sous forme d’une post-cure, soit d’un suivi thérapeutique en dehors de l’hôpital.